NIR ou "numéro INSEE" : nouveau décret pour son usage
Le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire est paru : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038396526&categorieLien=id
Ce décret précise les catégories de responsables de traitement et finalités de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en œuvre lorsqu'ils portent sur des données comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR).
Il concerne : les administrations, collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale, entreprises, professionnels de santé, Pôle emploi, Caisse des dépôts et consignations, Institut national de la statistique et des études économiques, entreprises d'assurance, mutuelles, institutions de prévoyance, administrateurs et mandataires judiciaires, avocats, greffiers des tribunaux de commerce, établissements publics d'enseignement supérieur, Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Dans le champ de l'éducation :
- 1° Pour le contrôle, l'attribution et le service des prestations d'invalidité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat prévues aux articles R. 914-87, R. 914-115, R. 914-133 et R. 914-136 du code de l'éducation et par le décret du 26 janvier 2006 susvisé : le service des retraites de l'Etat rattaché à la direction générale des finances publiques ;
- 2° Pour l'immatriculation des étudiants à la sécurité sociale et la gestion des consultations médicales opérées par le service de médecine préventive universitaire ou interuniversitaire : les établissements publics d'enseignement supérieur et l'Agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement ou de recherche et de support à l'enseignement supérieur ou à la recherche ;
- 3° Pour le traitement des dossiers d'accidents du travail et des maladies professionnelles dont ont été victimes, avant le 1er octobre 1985, les élèves et les étudiants de l'enseignement public mentionnés à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale : les services des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.